Avocats sur internet : gare aux sites pseudo-officiels

Les sites internets d’avocats fleurissent à l’approche du printemps. « avocat-divorce.com », « conseil-de-prud’hommes.org »…

Sous forme de regroupements ou d’annuaires, ils vous proposent de trouver l’avocat le moins cher, le plus rapide, le plus efficace et le plus beau (sur la photo de la page d’accueil) pour  votre divorce « dès 570 € » voire « dès 288 € HT par époux », ou pour répondre « gratuitement » à vos questions concernant vos litiges avec votre employeur…

Ces sites racoleurs utilisent souvent un nom de domaine formé uniquement de mots-clés pour arriver en bonne place dans les moteurs de recherche.

Le Conseil National des Barreaux a vu d’un mauvais oeil ces sites d’avocats qui prennent un nom de domaine générique de nature à laisser penser qu’il s’agit d’un site officiel exploité par un organisme public.

Il a donc décidé de l’interdire purement et simplement.

En ajoutant un article 10.6 à son Règlement Intérieur National formel sur cette interdiction et organisant une procédure de contrôle censée intervenir préalablement à l’ouverture des sites internet :

- le nom de domaine doit comporter le nom de l’avocat ou du cabinet ;

- il ne doit pas évoquer de façon générique le titre « avocat » sauf en complément du nom de famille de l’avocat ou du nom du cabinet, ni le mot désignant l’activité de l’avocat ;

- il ne doit pas prêter à confusion ;

- pas de publicité pour d’autres produits ou services que ceux de la profession ;

- pas de liens hypertextes vers des sites dont le contenu serait contraire aux principes essentiels de la profession(*). L’avocat doit visiter régulièrement ces liens pour s’en assurer.

Aujourd’hui la procédure de contrôle est peu respectée : elle est donc rapide ! Et de nouveaux sites s’ouvrent encore avec ces noms de domaine douteux.

Attention toutefois à PARIS, notre Bâtonnier Mme FERAL-SCHUHL est spécialisée en droit des technologies et de l’information. Ce sujet pourrait lui importer…

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Le texte exact de l’article 10.6 du RIN ci-dessous :

L’avocat qui ouvre ou modifie un site internet doit en informer le conseil de l’ordre sans délai et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d’y accéder.

- Le nom de domaine doit comporter le nom de l’avocat ou la dénomination exacte du cabinet, qui peut être suivi ou précédé du mot « avocat”.

- L’utilisation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre d’avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de l’avocat, est interdite.

- Le site de l’avocat ne peut comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la profession, pour quelque produit ou service que ce soit.

- Il ne peut comporter de lien hypertexte permettant d’accéder directement ou indirectement à des sites ou à des pages de sites dont le contenu serait contraire aux principes essentiels de la profession d’avocat. Il appartient à l’avocat de s’en assurer en visitant régulièrement les sites et les pages auxquelles permettent d’accéder les liens hypertexte que comporte son site, et de prendre sans délai toutes dispositions pour les supprimer si ce site devait se révéler contraire aux principes essentiels de la profession.

- Il appartient à l’avocat de faire une déclaration préalable au conseil de l’ordre de tout lien hypertexte qu’il envisagerait de créer.

- L’avocat participant à un blog ou à un réseau social en ligne doit respecter les principes essentiels de la profession ainsi que l’ensemble des dispositions du présent article.

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(*) Les principes essentiels de la profession sont posés par l’Article 1 du RIN :

Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances.

L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.

Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.

Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.

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Sexualité entre conjoints : plaisir ou obligation ?

Beaucoup d’hommes et de femmes s’inquiètent de voir leur intimité jugée par les tribunaux depuis que la Cour d’Appel d’Aix en Provence a condamné, le 3 mai 2011, un époux à payer 10.000 € de dommages et intérêts à sa femme pour n’avoir pas répondu à ses « attentes légitimes » d’avoir des rapports sexuels régulièrement pendant  leur mariage.

Le mari expliquait la « quasi-absence de relations sexuelles avec, certes, des reprises ponctuelles », par une fatigue liée au travail et des problèmes de santé.

La Cour a jugé que ces excuses ne lui permettaient pas de justifier d’une incapacité totale à satisfaire sa femme. Cette abstinence aurait conduit à une dégradation de leur relation et légitimait le prononcé du divorce à ses torts. Avec en prime une sacrée note à payer !

Que dit la loi ? Ce procès était-il une première en France ? Quel est l’état de la sexualité des couples actuellement ? Les femmes ont-elles un « droit à la jouissance », sorte de revanche sur des années de domination masculine ?

Benjamin PETROVER a fait le point sur ces questions le 24 février 2012 sur Europe 1, avec Sylvain Mimoun, gyneco-andrologue, spécialiste en sexologie et coauteur de Sexe et sentiments après 40 ans aux éditions Albin Michel, Pascal Dibie, ethnologue, enseignant-chercheur à l’Université Paris-VII et auteur de Ethnologie de la chambre à coucher aux éditions Metaillé, et moi-même.

A l’unanimité, nous avons pris nos distances avec ce jugement. Il nous apparaît contraire à l’évolution des moeurs, et en contradiction avec la loi qui doit protéger avant tout le conjoint non consentant aux relations sexuelles.

La vidéo de l’émission ici :

Le devoir conjugal

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Mandat de protection future de Mme BETTENCOURT : son avocat pouvait-il l’accepter ?

 

Dans un article très intéressant publié le 9 juin 2011 sur le site du NouvelObs, l’avocate Herveline Rideau de Longcamp expliquait très clairement en quoi consiste le mandat de protection future.

Ce mandat est un contrat par lequel une personne désigne son futur « protecteur », chargé de le représenter lorsqu’elle ne sera plus capable de gérer ses propres affaires, par exemple en cas d’altération de ses facultés mentales. Une tutelle sans juge en somme.

A la question posée :

Le mandataire d’une personne peut-il également être son avocat ?

- « Oui. Toute personne physique peut l’être. Etant donné que le mandataire doit agir dans l’intérêt de la personne, on estime que si le mandataire est aussi l’avocat il n’y a pas de conflit d’intérêt car les intérêts sont les mêmes. »

J’émets pour ma part des doutes sur la possibilité qu’avait l’avocat de Mme BETTENCOURT d’accepter un tel mandat, compte tenu de ses obligations de rester indépendant vis à vis de ses clients. Cette problématique n’a à ma connaissance pas été soulevée.

L’indépendance de l’avocat est un principe fondamental de notre profession. Il implique notamment que l’avocat ne peut représenter son client sans qu’au préalable, ce dernier ne lui en ait donné l’instruction.

Le règlement intérieur de Barreau de PARIS donne quelques précisions sur les mandats de représentation que peuvent accepter les avocats de la part de leur client.

1. Ils doivent porter sur une opération précisément déterminée. Un avocat ne peut accepter de mandat de représentation général.

2. L’avocat ne peut, sans y avoir été autorisé spécialement et par écrit, engager irrévocablement le mandant par une proposition ou une offre de contracter.

3. L’avocat ne peut disposer de fonds, effets ou valeurs ou aliéner des biens du mandat que si le mandat le stipule expressément, ou, à défaut, après y avoir été autorisé spécialement par le mandant.

Mais si le mandant n’a pas tout ses esprits, comment peut-il donner une autorisation valable ?

La documentation déontologique de l’Ordre des avocats donne des précisions :

L’avocat dans le respect des principes de sa profession consulte, rédige, rectifie des actes et assiste ses clients en Justice.

Indépendamment de ces missions, il peut avoir un mandat écrit spécifique et ponctuel de négocier et de signer, représenter son client en matière fiscale, assister à une assemblée générale.

L’avocat ne peut s’ériger en agent d’affaires.

Si l’avocat n’a pas le droit de s’ériger en agent d’affaires de son client, s’il ne peut le représenter que pour des opérations précisément déterminées en vue desquelles il doit être muni d’une autorisation préalable écrite et précise, et si par ailleurs le mandat de protection future a pour finalité de nommer un représentant pour gérer les affaires d’une personne dont les facultés mentales sont déficientes, comment l’avocat de Liliane BETTENCOURT a-t-il pu se faire désigner comme  représentant de Mme BETTENCOURT dans un mandat général de protection future ?

Et comment l’Ordre des avocats du Barreau de PARIS a-t-il donné son blanc-seing à ce mandat, le 15 juillet, en déclarant « Aucun fait contraire à l’honneur, à la probité ou aux principes essentiels régissant la profession d’avocat n’a été relevé à son encontre par le rapport dressé par les enquêteurs désignés par le bâtonnier ».

Pascal WILHELM a, à cet égard, déclaré lors de son audition du 17 juin 2011 devant Mme la Juge :  »Ce n’est pas problématique. En tant que mandataire, je rends compte de mon activité à MmeLiliane Bettencourt. En tant qu’avocat, je lui prodigue mes conseils directement. Elle a sa pleine capacité juridique. »

Déclaration qui met en lumière un certain paradoxe puisque l’on ne comprend pas si Me WILHELM conseillait Mme BETTENCOURT avant, ou après les opérations réalisées en son nom.

La Juge Stéphanie Kass-Danno semble avoir partagé ces questionnements et, selon les termes du Monde,« étrille le protecteur » de la milliardaire.

Le NouvelObs précise que « Etant informé des altérations cérébrales dont souffre Liliane Bettencourt, selon le jugement, Me Wilhelm « ne peut nullement favoriser l’accomplissement d’actes juridiques par le mandant (Liliane Bettencourt, ndlr) en soutenant que le régime juridique du mandat de protection future l’y autorise, alors que l’absence de lucidité du mandant est connue de lui« .

L’impossibilité pour un avocat d’accepter un mandat de protection future concernant son client ne peut ainsi qu’être générale puisque ce mandat implique, par définition, que le « protégé » n’ait plus toute sa lucidité et ne puisse valider a priori les actes accomplis en son nom.

A mon sens, au-delà de l’éventuel conflit d’intérêt, qui  serait caractérisé si les investissements en cause avaient défavorisé la milliardaire, c’est le respect de l’indépendance, fondamentale, de l’avocat qui pose question.

 

 

 



 

 

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e) justice : avantages et inconvénients

Le mercredi 6 juillet 2011, l’Ordre des avocats de Paris organisait une session de formation au Réseau Privé Virtuel des Avocats  (RPVA).

L’abonnement au RPVA coûte 161, 41 euros TTC pour trois ans. C’est simplissime, vous allez , vous téléchargez le contrat et vous le renvoyez avec une pièce d’identité, un chèque et une copie de votre kbis ou avis sirene.

Le RPVA permet à l’avocat une connexion directe et sécurisée en ligne avec les différents TGI de la région parisienne (Paris, Créteil, Bobigny et Nanterre) ainsi qu’aux différents services de l’ordre des avocats (e-barreau, e-carpa, etc…).

L’abonnement permet l’accès par internet aux bulletins de procédures dématérialisés ainsi qu’aux mêmes informations que celles dont dispose le greffe sur un dossier (identité des parties, avocats constitués, conclusions signifiées, dates d’audiences, mesures d’instructions, etc…)

Un système d’alerte par mail vous permet d’être informé dès qu’un événement se produit (signification de conclusions adverses …)

Vous aurez enfin vos jugements le jour du délibéré sans déplacement. Plus de timbre « HA » à avancer.

L’attente interminable aux audiences de mise en état est-elle du passé ?

Pas encore vraiment. Trois difficultés ont été évoquées lors de la formation.

1. L’avocat inscrit au RPVA ne peut plus signifier ses conclusions que par cet intermédiaire.

Ce qui n’est pas pour plaire à nos amis huissiers audienciers, les privant du bénéfice du timbre à 4,60 €. Ces derniers semble-t-il refusent de signifier vos conclusions dès lors que vous êtes inscrit au RPVA, même si elles sont à destination d’un confrère qui n’y est pas inscrit !

En ce cas, le Barreau de Paris préconise une signification « à l’ancienne » où votre confrère vous restituera un exemplaire de vos conclusions qu’il aura tout simplement visées  (je cite le formateur « souvenez-vous de la salle des pas perdus, c’est à cela que cela servait »).

Mais en cas d’urgence, pour peu qu’un avocat peu confraternel refuse d’accuser réception de vos conclusions, une signification par voie d’huissier de justice pourrait s’imposer !

2. Il n’est possible de signifier ses conclusions qu’au format PDF/A (format qui permet aux juges de copier et coller le texte pour rédiger les jugements, sans qu’aucune modification ne puisse être apportée au document d’origine).

Or, la taille maximale de fichier acceptée par le système est de 4 Mo, équivalente apparemment à moins de 5 ou 6 pages de conclusions. Au-delà, les fichiers sont rejetés.

L’Ordre des Avocats nous propose de signifier nos conclusions en plusieurs fichiers, en les scindant en plusieurs parties !

3. Il arrive qu’il y ait un loupé technique dans la signification électronique des conclusions. Et ce, même si vous avez bien reçu l’accusé réception de votre envoi (à conserver et imprimer précieusement, et à insérer à votre dossier de plaidoirie avec vos conclusions récapitulatives).

Dans ces conditions, difficile de se dispenser d’aller aux audiences de mise en état, ou d’appeler le confrère pour s’assurer qu’il a reçu votre communication.

Tout de même, le RPVA, c’est écologique, et ce sera certainement excellent dans 3 à 5 ans.

 

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DSK Montbrial : l’appel à victimes contraire à la déontologie ?

L’affaire DSK n’en finit pas de susciter des controverses.

Après l’appel public de l’avocat américain de la plaignante pour que d’autres victimes le contactent, un avocat parisien, Maître de Montbrial a relayé cette invitation en France, se déclarant être « le relais », en France,  de Me Thomson.

A la suite de cette déclaration, certains confrères français se sont émus de ce qu’ils considèrent comme « un appel à la délation », contraire aux principes essentiels gouvernant notre profession, notamment d’honneur et de délicatesse.

Cela semble aussi contraire à l’interdiction formelle de démarchage rappelée par le Décret du 12 juillet 2005 et le règlement intérieur des Barreaux.

Le règlement intérieur du Barreau de PARIS prévoit notamment que :

« La publicité est permise à l’avocat si elle procure une information au public et si sa mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession.

La publicité inclut la diffusion d’informations sur la nature des prestations de services proposées, dès lors qu’elle est exclusive de toute forme de démarchage. (…)

Tout acte de démarchage, tel qu’il est défini à l’article 1er du décret n° 72-785 du 25 août 1972, est interdit à l’avocat en quelque domaine que ce soit.

Toute offre de service personnalisée adressée à un client potentiel est interdite à l’avocat. »

Maître LANDRY écrit dans une intéressante chronique sur le démarchage (Semaine Juridique, 2011, n° 7, p193) que « Cette interdiction absolue résulte des grands principes, qualités, ou vertus, devant régir en toutes circonstances le comportement de l’avocat : dignité, délicatesse, confraternité et respect de la notion d’exercice libéral, par opposition à la forme commerciale. »

Il précise que l’un des comportement répréhensibles consiste à visiter  une personne, dont on a appris qu’il pouvait avoir besoin d’un avocat, par exemple en épluchant les articles de presse relatifs aux accidents et en adressant aussitôt aux victimes, ou à leurs proches, des offres de service, voire en les visitant dans les hôpitaux. Ces démarches actives se font parfois par l’intermédiaire d’associations censées avoir pour seul objet la défense des victimes et dont on apprend qu’elles sont pilotées en sous-main par un avocat. De telles démarches sont selon lui contraires à l’éthique de l’avocat, du moins en France.

Notre Bâtonnier Jean Castelain doit rencontrer prochainement Maître de Montbrial. Laisser cet appel à victimes sans suite créerait un précédent savonneux sur d’étranges pratiques qui, toutes anglo-saxonnes qu’elles soient, sont très éloignées de nos mentalités.

 

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Divorces et successions : attention au droit de partage

En vue de financer le manque à gagner lié à la remontée du seuil de déclaration à l’ISF, le gouvernement vient de faire voter par les parlementaires une augmentation du droit de partage, cette taxe prélevée par l’Etat en cas de partage d’un bien indivis, notamment dans le cadre d’un divorce ou d’une succession.

Ce droit a été relevé de 1,1 % à 2,5 %. L’impact n’est pas négligeable.

Lorsqu’un couple s’est marié sans signer de contrat de mariage, et a acheté un bien immobilier pendant le mariage, ce bien devient commun. S’ils divorcent, il devient nécessaire de dresser un état liquidatif notarié de la communauté qui devra recenser et partager l’ensemble du patrimoine commun, en ce compris les avoirs bancaires, meubles, véhicules … et l’immeuble dont la valeur retenue sera celle au jour du partage et non celle au jour de l’acquisition.

Le droit de partage ne portera pas seulement sur le bien immobilier qui serait attribué à l’un ou à l’autre des époux à l’issue de la procédure de divorce, mais sur l’ensemble de l’actif net de la communauté à partager.

La charge fiscale est déplacée des contribuables les plus riches vers les familles qui doivent séparer un patrimoine à cause d’événements en général douloureux.

Le divorce entraîne déjà de réelles difficultés financières pour les ex-époux, qui doivent assumer honoraires d’avocats, émoluments de notaires, et surtout déménagement, réinstallation (aménagement des nouvelles chambres des enfants, achat d’équipements domestiques…), augmentation massive des charges de loyer ou d’emprunts par la duplication des logements, augmentation des frais de transports des enfants, il faut parfois acheter les vêtements des enfants en double, les livres scolaires…

A l’heure où l’obtention d’un financement bancaire est difficile, le doublement de cette taxe risque de conduire les couples à décider de vendre le domicile conjugal, pour éviter d’avoir à la payer, plutôt que de procéder à l’attribution du logement commun à l’un d’eux, devenu incapable de financer le partage.

Les victimes directes seront les enfants, qui perdront ainsi tous les anciens repères de leur vie quotidienne.

 

 

 

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Devoir conjugal et viol entre époux font-ils un bon ménage ?

Le « devoir conjugal », voici une expression qui sent le papier jauni. Et pourtant ce « devoir »  existe encore, même s’il n’est mentionné par aucun texte légal.

La loi sur le mariage prévoit seulement que les époux « se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » (article 212 du Code Civil), et qu’ils « s’obligent mutuellement à une communauté de vie » (article 215 du Code Civil).

Il n’y a aucune obligation explicite d’entretenir des relations sexuelles. Ce sont les juges qui ont affirmé historiquement que les époux ont l’obligation d’entretenir une sexualité régulière, non seulement au début de leur mariage qui doit être « consommé », mais encore de manière renouvelée pendant toute la durée du mariage.

Au départ, il s’agissait de préserver un ordre moral supérieur. Il fallait que le couple procrée, pour assurer la transmission du patrimoine, dans un cadre stable. Il fallait éviter aux conjoints toute « tentation du vice » et permettre l’observance de l’obligation de fidélité – source d’enfants illégitimes.

Sous couvert de préserver l’ordre, le Code Napoléon dans sa rédaction de 1804 était rude avec la femme. La puissance du mari était érigée en  système juridique : la femme devait « obéissance à son mari », qui n’était pas encore tenu par la loi de respecter son épouse.

A partir de ces textes, il n’était fait aucun cas du consentement de la femme à l’acte sexuel demandé par son mari.

Jusqu’en … 1992 !

C’est en effet au terme d’une décision audacieuse et innovante que la Cour de Cassation a permis la poursuite pénale d’un époux qui avait violenté et violé son épouse (Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 11 juin 1992, Jurisdata 1992-001731).

Le Juge d’Instruction avait refusé d’ouvrir une enquête à la suite de la plainte de la victime, au motif que les époux vivaient ensemble, sans qu’aucune procédure judiciaire de séparation n’ait été engagée par l’un d’eux, et que les actes sexuels accomplis contre le gré de l’épouse « qui n’aurait fait état d’aucune violence caractérisée autre que la pénétration sexuelle », « entraient dans le cadre du mariage tel qu’il est traditionnellement admis « .

La Cour de Cassation a voulu mettre un terme à cette conception préhistorique du mariage et a créé le principe selon lequel, si l’on pouvait présumer a priori que l’épouse avait accepté le rapport, cette présupposition pouvait  néanmoins être renversée par la preuve du contraire.

Le législateur a pourtant attendu 2006 pour prévoir légalement que le viol peut exister entre époux, et que le consentement des conjoints aux relations sexuelles n’est présumé que jusqu’à preuve du contraire. C’est cette même loi qui a ajouté le « respect » aux devoirs entre époux. (loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs)

Puisqu’enfin un conjoint ne peut plus être légalement contraint d’avoir des relations sexuelles avec l’autre, le « devoir conjugal » peut-il persister ? [ Lire la suite ]

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Délinquance sexuelle : l’absence de consentement et l’intention malveillante

L’affaire DSK nous a fait découvrir les différents « degrés » de crimes sexuels que le droit américain comporte. Notre droit français aussi recèle diverses subtilités et catégories en matière de délinquance sexuelle  (viol,  autres formes d’agressions sexuelles, exhibition sexuelle, harcèlement sexuel), en constante évolution, et dont les différences sont parfois ténues.

Il existe toutefois entre ces différents crimes et délits des caractéristiques communes.

Le Code pénal donne le cadre de l‘agression sexuelle à l’article 222-22 du Code Pénal : Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte physique ou morale, menace ou surprise.

Ce n’est que depuis 1992 que le texte précise que le viol peut exister entre personnes mariées…

La condition première pour condamner l’auteur est la preuve de l’absence de consentement de la victime à l’acte de nature sexuelle dont elle aura été l’objet. L’acte aura pu lui être imposé par force (violence physique), par contrainte morale (menace de nuire, abus d’autorité, menace de faire subir des violences…), ou par ruse (personne endormie, droguée, retardée mentalement, enregistrement vidéo de rapports consentis sans que la personne n’en soit avertie…).

Peu importe qu’il y ait eu lutte ou non : la Cour de Cassation a ainsi condamné en 1993 un homme pour viol alors qu’il n’y avait pas de preuve de violence physique, en considérant que le seul fait que la victime se soit plainte après le viol allégué démontrait son absence de consentement, la victime n’ayant tout simplement « pas osé » se défendre.

La justice n’étant cependant pas une science exacte, différentes Cours ont aussi pu dans d’autres affaires estimer qu’une plainte tardive associée à l’absence de traces de lutte pouvaient permettre d’innocenter le prétendu agresseur.

L’autre condition qui caractérise l’agression sexuelle est l’intention malveillante de son auteur. Ce dernier doit avoir eu conscience de commettre un acte immoral ou obscène contre le gré de la victime. En matière de viol, cette intention est quasiment toujours retenue, mais cette question est plus délicate pour les autres formes d’agressions sexuelle.

La jurisprudence a refusé de condamner un père qui embrassait son fils depuis toujours sur tout le corps (y compris le sexe) pour agression sexuelle dans la mesure où elle a estimé que ces actes étaient dénués de connotation sexuelle ou libidineuse, ainsi qu’un moniteur de vacances qui faisait des massages à des jeunes filles, à leur demande, sans qu’aucune excitation sexuelle ne soit rapportée.

L’intention malveillante peut avoir plusieurs facettes : recherche de satisfaction sexuelle, haine, vengeance, curiosité malsaine, cupidité (le cas de parents ayant photographié leurs enfants nus pour vendre les photos)…

En matière d’exhibition sexuelle, la jurisprudence se montre toutefois sévère et a parfois retenu contre l’auteur une simple faute de négligence ou d’imprudence.

Attention donc pour ceux qui aiment faire des siestes très tendres toutes fenêtres ouvertes ou se promener nus chez eux : fermez vos rideaux, ou vous pourriez être condamnés pour exhibition sexuelle si votre voisin jaloux vous accusait d’exhibitionnisme …

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harcèlement sexuel : définition

L’article 222-33 du Code Pénal ne définit pas le délit de harcèlement sexuel sauf par cette formule : »Le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle« .

C’est ce que l’on appelle un délit intentionnel, c’est à dire que l’auteur du harcèlement doit être animé par le souhait ou au minimum la conscience de faire pression sur la personne visée.

Selon la jurisprudence, le harcèlement renvoie à la notion de répétition : il peut s’agir d’agissements répétés à l’égard d’une seule et même victime unique, ou de comportements répétés à l’égard de plusieurs victimes même s’ils sont uniques pour chacune d’elles.

Les juges chercheront à analyser si le comportement incriminé relève de la simple séduction, du sentiment sincère, ou d’actes de harcèlement.

Ainsi, dans le cas d’un chef de magasin d’un supermarché ayant fait des avances à trois de ses employées, la Cour d’Appel de Toulouse a relevé que « la multiplicité des victimes destinataires des propositions de nature sexuelle, au nombre de trois, s’avère incompatible avec la notion de sincérité ou de simple séduction mais vise à exploiter de manière sexuelle des problèmes ou des difficultés professionnelles rencontrées par ces jeunes femmes« . (Cour d’appel de Toulouse, Chambre correctionnelle 3, 7 Novembre 2002, Jurisdata n° 2002-194283).

Le délit de harcèlement sexuel devrait a priori exclure qu’il y ait eu contact physique, car dans ce cas la qualification retenue devrait être celle d’agression sexuelle. Concrètement, les tribunaux ayant tendance parfois à privilégier la qualification pénale la plus légère, le délit sera parfois désigné comme du harcèlement alors qu’il y aura eu des attouchements.

Il s’agira en tout cas essentiellement de propositions insistantes et répétées, dénuées d’une volonté sincère de séduction qui serait dictée par un intérêt légitime. Des propos obscènes ne seront toutefois punis que si le climat aura été malsain, grossier et/ou déplacé.

Dragueurs en série, espacez vos approches et soignez votre langage !

Le délit de harcèlement sexuel est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende.

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Agression sexuelle : définition

Les agressions sexuelles autres que le viol ne sont pas définies dans le Code Pénal qui se contente de fixer leur sanction à l’article 222-27. Ce sont des agressions comportant un contact physique, mais qui ont été commises sans pénétration. Il s’agira essentiellement d’attouchements, caresses des fesses, des cuisses, de la poitrine éventuellement accompagnés de baisers. Exemples :  un professeur se livrant à des attouchements par-dessus les vêtements des élèves, au niveau du sexe, avec un stylo (CA Aix-en-Provence, 27 sept. 2000).

La Chambre Criminelle s’est parfois montrée sévère. Elle a ainsi qualifié d’agression sexuelle le geste d’un homme qui avait pincé les fesses de sa victime et l’avait fait pénétrer de force dans son véhicule en la poussant aux épaules (Cass. crim., 15 avr. 1992 – Jurisdata 1992-2456), celui de caresser le dos de la victime en passant la main sous son pull-over (CA Agen, 27 oct. 1997 – Jurisdata 1997-049263) ou de baisser le bustier d’une femme au moment où quelqu’un d’autre réalise une photo de groupe (Cass. crim., 19 sept. 2006-Jurisdata 2006-35357).

Les agression sexuelles sont punies d’au moins 5 ans d’emprisonnement et 75.000 € d’amende, ou dans les cas les plus graves de 10 ans d’emprisonnement et 150.000 € d’amende.

 

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